106.1. Quiconque enfreint l’article 20, le cinquième alinéa de l’article 31.42, le troisième alinéa de l’article 31.49 ou le troisième alinéa de l’article 31.51, l’article 70.8 ou 70.9 refuse ou néglige de se conformer à une mesure de décontamination indiquée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 70.18 ou à une ordonnance du ministre visée à la présente loi ou, de quelque façon, entrave ou empêche l’exécution d’une telle ordonnance ou y nuit, commet une infraction et est passible:a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 20 000 $ dans le cas d’une première infraction et une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 40 000 $ dans le cas d’une récidive, ou, dans tous ces cas, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum d’un an ou de la peine d’emprisonnement et de l’amende à la fois malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1); b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une première infraction et, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ pour une récidive additionnelle.
Commet également une infraction qui le rend passible des mêmes peines, le propriétaire ou l’occupant d’un sol qui a connaissance de l’émission, du dépôt, du rejet ou du dégagement d’un contaminant visé à l’article 20 dans un sol dont il est propriétaire ou qu’il occupe et qui tolère cette émission, ce dépôt, ce rejet ou ce dégagement.
1988, c. 49, a. 18; 1990, c. 26, a. 7; 1990, c. 4, a. 732; 1992, c. 56, a. 14; 1991, c. 80, a. 9; 1999, c. 40, a. 239.